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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • A : Impôts directs et taxes assimilées

          • 1 : Majorations de droits

          • 2 : Amendes fiscales

          • 3 : Sanctions pénales

          • 4 : Autres sanctions et mesures diverses

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1771 A du Code général des impôts

Version

depuis le 01/01/2019

Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

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