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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

          • 1 : Sanctions fiscales

          • 2 : Sanctions pénales

          • 3 : Importation

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1786 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.

https://www.legifrance.gouv.fr

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