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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

          • 1 : Sanctions fiscales

          • 2 : Sanctions pénales

          • 3 : Importation

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1788 B du Code général des impôts

Version

depuis le 01/01/2006

Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende de 750 €.

Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude.

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