Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

          • 1 : Sanctions fiscales

          • 2 : Sanctions pénales

          • 3 : Importation

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1788 D du Code général des impôts

Version périmée

depuis le 17/09/2021

I.-Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 15 000 €.

II.-Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 et au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.

III.-Les amendes mentionnées aux I et II ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d'une première demande de l'administration.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site