Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Dispositions communes
A : Impôts directs et taxes assimilées
B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
2 : Responsabilité des infractions
3 : Sanctions pénales
4 : Autres sanctions et mesures diverses
5 : Compétence des agents des douanes
D : Enregistrement et publicité foncière
E : Droits de timbre, autres droits et taxes
F :
G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1800 du Code général des impôts
En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.
Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.