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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • C : Contributions indirectes

          • 1 : Sanctions fiscales

          • 2 : Responsabilité des infractions

          • 3 : Sanctions pénales

          • 4 : Autres sanctions et mesures diverses

          • 5 : Compétence des agents des douanes

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1800 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/12/1977

En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.

Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.


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