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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • C : Contributions indirectes

          • 1 : Sanctions fiscales

          • 2 : Responsabilité des infractions

          • 3 : Sanctions pénales

          • 4 : Autres sanctions et mesures diverses

          • 5 : Compétence des agents des douanes

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1798 bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/03/2000

I. – Sont punis d'une amende de 100 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7.

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

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