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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • C : Contributions indirectes

          • 1 : Sanctions fiscales

          • 2 : Responsabilité des infractions

          • 3 : Sanctions pénales

          • 4 : Autres sanctions et mesures diverses

          • 5 : Compétence des agents des douanes

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1804 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue au I de l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794,1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.

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