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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • C : Contributions indirectes

          • 1 : Sanctions fiscales

          • 2 : Responsabilité des infractions

          • 3 : Sanctions pénales

          • 4 : Autres sanctions et mesures diverses

          • 5 : Compétence des agents des douanes

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1810 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/04/1950

Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils les infractions suivantes :

1° La livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration prévue en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ;

3° La méconnaissance des dispositions prises en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

Pour les infractions mentionnées au 3°, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

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