Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Dispositions communes
A : Impôts directs et taxes assimilées
B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
C : Contributions indirectes
1 : Sanctions fiscales
3 : Autres sanctions et mesures diverses
E : Droits de timbre, autres droits et taxes
F :
G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1837 du Code général des impôts
I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la 1re partie du livre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
II. – Les peines correctionnelles édictées au I se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).
Anciens textes
- Livre des procédures fiscales L230 (al. 4 2è phr. du CGI 1837)
- Livre des procédures fiscales L231 (al. 5 du CGI 1837)
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