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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • D : Enregistrement et publicité foncière

          • 1 : Sanctions fiscales

          • 2 : Sanctions pénales

          • 3 : Autres sanctions et mesures diverses

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1837 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la 1re partie du livre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

II. – Les peines correctionnelles édictées au I se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).

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Anciens textes
  • Livre des procédures fiscales L230 (al. 4 2è phr. du CGI 1837)
  • Livre des procédures fiscales L231 (al. 5 du CGI 1837)

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