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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre II : Pénalités

      • Section II : Dispositions particulières

        • D : Enregistrement et publicité foncière

          • 1 : Sanctions fiscales

          • 2 : Sanctions pénales

          • 3 : Autres sanctions et mesures diverses

        • F :

        • G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

Article 1838 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).

(1) Modifications.

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