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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre III : Procédures

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

      • Section V : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques

Article 1847 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/04/1950

Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif.

https://www.legifrance.gouv.fr

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