Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Poursuites et instances
Section V : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1882 du Code général des impôts
La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.