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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés

      • Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section II : Dispositions particulières à certains impôts

            • I : Dispositions particulières aux impôts directs

            • II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales

            • III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées

              • A : Contrôle à la circulation

              • B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité

                • 2 : Droits de timbre

              • C : Droit de visite

          • Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle

          • Section IV : Procédures de redressement

          • Section V : Procédures d'imposition d'office

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle d'un entrepôt ou du régime fiscal suspensif

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

        • Chapitre IV : Les délais de prescription

      • Titre V : Dispositions communes

Article A37-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :

1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;

2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;

3° (Alinéa devenu sans objet) ;

4° (Alinéa devenu sans objet) ;

5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;

6°, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet).

Anciens textes
  • CGIAN4 101 (4° du A37-1)
  • CGIAN4 109 (5° du A37-1)
  • CGIAN4 113 (6° du A37-1)
  • CGIAN4 120 (7° du A37-1)
  • CGIAN4 121 A IV (8° du A37-1)
  • CGIAN4 93 F (1° du A37-1)
  • CGIAN4 93 H quater E (2° du A37-1)
  • CGIAN4 93 L (3° du A37-1)

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