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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés

      • Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle

          • Section IV : Procédures de redressement

          • Section V : Procédures d'imposition d'office

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle d'un entrepôt ou du régime fiscal suspensif

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

        • Chapitre IV : Les délais de prescription

      • Titre V : Dispositions communes

Article A47 A-3 du Livre des procédures fiscales

Version

depuis le 19/03/2015

I. – Les copies des fichiers réalisées en application du III de l'article L. 47 A, sur lesquelles une empreinte numérique est calculée afin d'en garantir l'intégrité, sont effectuées sur support physique.

Chacune des copies est mise dans une enveloppe. Après fermeture, chacune des enveloppes est signée par le contribuable ou son représentant et par les agents de l'administration fiscale.

Une enveloppe est remise au contribuable et conservée par ses soins. L'autre enveloppe est conservée par l'administration fiscale.

Un procès-verbal, mentionnant notamment l'empreinte numérique de chacune des copies, est dressé par les agents de l'administration en double exemplaire. Il est signé par les agents de l'administration et par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

II. – A l'issue du délai mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 47, les deux enveloppes sont ouvertes en présence du contribuable ou de son représentant.

L'empreinte numérique de chacune des copies est recalculée par les agents de l'administration.

Toute atteinte ou tentative d'atteinte à l'intégrité des enveloppes ou de leur contenu ainsi que la conformité ou non de l'empreinte numérique de chaque copie de fichiers sont constatées par écrit.

Un procès-verbal consignant ces constatations est dressé par les agents de l'administration en double exemplaire. Il est signé par les agents de l'administration et par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

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