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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés

      • Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle

          • Section IV : Procédures de redressement

          • Section V : Procédures d'imposition d'office

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle d'un entrepôt ou du régime fiscal suspensif

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

        • Chapitre IV : Les délais de prescription

      • Titre V : Dispositions communes

Article A80 CB-3-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 20/01/2010

Le collège national de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. * 80 CB-3 est composé :

– du directeur général des finances publiques, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;

– du directeur de la législation fiscale ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;

– du chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou de son représentant ;

– du directeur en charge de la direction des grandes entreprises ou de son représentant ;

– du directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales ou de son représentant ;

– du directeur en charge de la direction nationale de vérification des situations fiscales personnelles ou de son représentant.

Chaque représentant a au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent.

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