Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Section IV : Procédures de redressement
Section V : Procédures d'imposition d'office
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle d'un entrepôt ou du régime fiscal suspensif
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
Article A80 CB-3-3 du Livre des procédures fiscales
Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :
― d'un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ;
― d'un directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
― d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ;
― de trois administrateurs des finances publiques adjoints de directions dont le département est de la compétence géographique du collège.
Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège. Un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège est désigné, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège, suppléant du président du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3.