Livv
Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés

      • Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle

          • Section IV : Procédures de redressement

          • Section V : Procédures d'imposition d'office

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle d'un entrepôt ou du régime fiscal suspensif

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

        • Chapitre IV : Les délais de prescription

      • Titre V : Dispositions communes

Article A80 CB-3-3 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 20/01/2010

Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :

― d'un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ;

― d'un directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;

― d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ;

― de trois administrateurs des finances publiques adjoints de directions dont le département est de la compétence géographique du collège.

Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège. Un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège est désigné, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège, suppléant du président du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site