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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés

      • Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

      • Titre V : Dispositions communes

Article A277-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.

Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable.

La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.

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Anciens textes
  • CGIAN4 207 A
  • CGIAN4 207 A
  • CGIAN4 207 B
  • CGIAN4 207 B
  • CGIAN4 207 C (4 PREMIERES LIGNES, DERNIERE PHRASE)
  • CGIAN4 207 C (4 PREMIERES LIGNES, DERNIERE PHRASE)

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