Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Titre V : Dispositions communes
Article A277-1 du Livre des procédures fiscales
Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement. Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.
Anciens textes
- CGIAN4 207 A
- CGIAN4 207 A
- CGIAN4 207 B
- CGIAN4 207 B
- CGIAN4 207 C (4 PREMIERES LIGNES, DERNIERE PHRASE)
- CGIAN4 207 C (4 PREMIERES LIGNES, DERNIERE PHRASE)
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