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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés

      • Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

      • Titre V : Dispositions communes

Article A277-3 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.

La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit.

Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.

Anciens textes
  • CGIAN4 207 E (AL. 2)
  • CGIAN4 207 E (AL. 2)
  • CGIAN4 207 F
  • CGIAN4 207 F
  • CGIAN4 207 I
  • CGIAN4 207 I

https://www.legifrance.gouv.fr

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