Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
Section II : Procédure devant les tribunaux
Section III : Compensations
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L192 du Livre des procédures fiscales
Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité.
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.
Anciens textes
- CGI 1649 quinquies A 3 (AL. 3 P., AL. 4 P.)
- Décret 71-290 1971-04-15 ART. 3
- LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 24 3
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