Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Charge et administration de la preuve
Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
II : Règles de procédure
Section III : Compensations
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L199 du Livre des procédures fiscales
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
Anciens textes
- CGI 1939 1 (AL. 1 1ERE A 5EME LIGNES, AL. 2)
- CGI 1939 1 (AL. 1 1re A 5me LIGNES, AL. 2)
- CGI 1939 1 (al. 1 1ère à 5ème lignes, al. 2), 1946 1 (sauf 2 dernières lignes), 1950
- CGI 1946 1 (SAUF 2 DERNIERES LIGNES)
- CGI 1950
- Décret-loi 1934-07-19 ART. 41 (LOI 1934-07-06 ART. 13)
- Décret-loi 1937-07-19 ART. 41 (LOI 1934-07-06 ART. 13)
- Décret-loi 1937-07-19 art. 41
- LOI 1927-12-27 ART. 12 (AL. 1)
- LOI 1941-12-31 ART. 8
- LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 3 3, ART. 10 1 (AL. 1)
- Loi 1928-12-30 art. 17 (al. 2)
- Loi 1934-07-06 art. 13
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