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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office

          • Charge et administration de la preuve

          • Section III : Compensations

          • Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux

        • Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

Article L203 du Livre des procédures fiscales

Version

depuis le 01/01/1982

Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

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Anciens textes
  • CGI 1955 1
  • LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 3 1, ART. 20 1
  • LOI 1943-08-10 ART. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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