Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Charge et administration de la preuve
Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
Section II : Procédure devant les tribunaux
Section III : Compensations
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L208 du Livre des procédures fiscales
Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.
Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
Anciens textes
- CGI 1957 1, 2
- LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 97 (AL. 9), ART. 99
- Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 1 (M)
- Loi n°77-574 du 7 juin 1977 - art. 5, v. init.
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