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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre II : Les procédures pénales

          • Section I : Constatation des infractions par procès-verbal

            • I : Infractions constatées par procès-verbal

            • II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

        • Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

Article L213 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 224 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.

(1) Code de procédure pénale, art. 429 : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ".

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Anciens textes
  • CGI 1852 1 (5ème ligne)
  • CGI 1854 2 (6ème, 7ème lignes)
  • CGI 1863
  • CGI 1887 (1re ligne)
  • CGI 1889 (4ème ligne P.)
  • Décret 60-1151 1960-10-29 art. 13
  • Loi 63-1316 1963-12-27 art. 49
  • Décret 65-32 1965-01-14 art. 8
  • Décret 71-340 1971-05-03 art. 8
  • Loi 13 Brumaire AN VII art. 31
  • Loi 1871-08-23 art. 23
  • Loi 1920-06-25 art. 70

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