Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
I : Infractions constatées par procès-verbal
Section II : Exercice des poursuites pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L213 du Livre des procédures fiscales
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 224 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.
(1) Code de procédure pénale, art. 429 : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ".
Anciens textes
- CGI 1852 1 (5ème ligne)
- CGI 1854 2 (6ème, 7ème lignes)
- CGI 1863
- CGI 1887 (1re ligne)
- CGI 1889 (4ème ligne P.)
- Décret 60-1151 1960-10-29 art. 13
- Loi 63-1316 1963-12-27 art. 49
- Décret 65-32 1965-01-14 art. 8
- Décret 71-340 1971-05-03 art. 8
- Loi 13 Brumaire AN VII art. 31
- Loi 1871-08-23 art. 23
- Loi 1920-06-25 art. 70
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