Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation ou sur les produits pétroliers
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes
IV : Infractions aux règles de la facturation
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L230 du Livre des procédures fiscales
Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.
La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.
Anciens textes
- CGI 1741 (al. 6 dernière phrase)
- CGI 1741 A (al. 7)
- CGI 1743 (al. dernier)
- CGI 1780 (al. 3)
- CGI 1837 (al. 4 2ème phrase)
- Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
- Ordonnance 58-1372 1958-12-29 art. 47 IV
- Loi 77-1453 1977-12-29 art. 1 (avant-dernier al.)
- Décret 1938-06-14 art. 3
- Décret 1948-12-09 art. 1889, art. 1966
- Loi 1918-04-18 art. 9
- Loi 1938-04-13
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