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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre II : Les procédures pénales

          • Section II : Exercice des poursuites pénales

            • I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts

            • II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation ou sur les produits pétroliers

            • III : Dispositions particulières aux contributions indirectes

            • IV : Infractions aux règles de la facturation

        • Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

Article L236 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration.

La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.

L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.

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Anciens textes
  • CGI 1869
  • CGI 1869
  • CGI 1870
  • CGI 1870
  • Décret 1926-11-16 art. 1
  • Décret 1926-11-16 art. 1
  • Décret 1er Germinal AN XIII art. 28
  • Décret 1er Germinal AN XIII art. 28
  • Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 9, v. init.
  • Loi 1835-06-15 article unique
  • Loi 1835-06-15 article unique
  • Loi 1926-08-03 art. 1
  • Loi 1926-08-03 art. 1

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