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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre II : Les procédures pénales

          • Section II : Exercice des poursuites pénales

            • I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts

            • II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation ou sur les produits pétroliers

            • III : Dispositions particulières aux contributions indirectes

            • IV : Infractions aux règles de la facturation

        • Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

Article L238 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.

Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

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Anciens textes
  • CGI 1865
  • CGI 1865
  • LOI 65-1002 1965-11-30
  • LOI 1903-12-30 ART. 24
  • LOI 1903-12-30 ART. 24

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