Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation ou sur les produits pétroliers
IV : Infractions aux règles de la facturation
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L245 A du Livre des procédures fiscales
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peut, à la requête de l'administration, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite.
Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu. Ce dernier peut déférer l'ordonnance précitée à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. L'appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.