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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

Article L247 C du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/2006

Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code.

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