Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L251 du Livre des procédures fiscales
Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.
Anciens textes
- CGI 1965 H 2, 3
- Décret 71-290 1971-04-15 ART. 3
- LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 11 1 3° (AL. 2), ART. 11 3 (AL. 1)
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