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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre premier : Les procédures de recouvrement

          • Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

          • Section II : Exercice des poursuites

          • Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article L253 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 31/03/2000

Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.

L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

Par dérogation au premier alinéa, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle.

Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d'imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne.

Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

Les avis d'imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnent, à titre indicatif :

1° Dans les communes mentionnées au 1° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la différence entre, d'une part, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune et, d'autre part, le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de cette commune ;

2° Dans les communes mentionnées au 2° du même C, le montant du complément versé à la commune.

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Anciens textes
  • CGI 1661 (AL. 1)
  • Loi n°77-574 du 7 juin 1977 - art. 6, v. init.
  • Décret-loi 1935-08-08 ART. 3
  • LOI 1818-05-15 ART. 50, ART. 51
  • LOI 1928-07-12 ART. 11
  • LOI 1943-08-10 ART. 5

https://www.legifrance.gouv.fr

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