Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
Section II : Exercice des poursuites
Section III : Mesures particulières
Chapitre II : Le sursis de paiement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L274 du Livre des procédures fiscales
Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.
Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
Anciens textes
- CGI 1850
- CGI 1975 (AL. 1 P.)
- LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 19
- LOI 1922-07-12 ART. 2
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