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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article L277 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.

L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.

A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.

Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.

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Anciens textes
  • CGI 1952 1 (AL. 1, AL. 3)
  • CGI 1952 1 (AL. 1, AL. 3)
  • CGI 1953 (AL. 1 2EME PHRASE, AL. 2 1ERE LIGNE, 6EME A 8EME LIGNES)
  • CGI 1953 (AL. 1 2EME PHRASE, AL. 2 1RE LIGNE, 6EME A 8EME LIGNES)
  • LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 97
  • LOI 63-1316 1963-12-27 ART. I 2 (AL. 2, AL. 3)

https://www.legifrance.gouv.fr

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