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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

        • Chapitre II : Le sursis de paiement

        • Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

        • Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Article L281 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

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Anciens textes
  • CGI 1846 (AL. 1, AL. 2 1RE PHRASE, AL. 3 1RE PHRASE, 2EME PHRASE 1ER MEMBRE, AL. 4 1RE PHRASE)
  • CGI 1917 (AL. 1 SAUF 1RE LIGNE, AL. 2, AL. 3 SAUF 1RE LIGNE)
  • CGI 1930 4
  • Loi n°46-2914 du 23 décembre 1946 - art. 46, v. init.
  • LOI 47-1465 1947-08-08 ART. 32
  • Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 272 5 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5)
  • Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 1, v. init.
  • Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 - art. 10 ()

https://www.legifrance.gouv.fr

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