Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Chapitre II : Le sursis de paiement
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L283 B du Livre des procédures fiscales
I. – L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.
II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;
2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement.
III. – Dans tous les cas, l'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.