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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre V : Dispositions communes

        • Chapitre premier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

        • Chapitre III : Dispositions communautaires

Article L286 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 02/09/1994

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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