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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre V : Dispositions communes

        • Chapitre premier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

        • Chapitre III : Dispositions communautaires

Article L289 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/2005

Pour l'application de la législation fiscale, l'administration, sur demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de l'Union européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impositions.

Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises.

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Ancien texte

Livre des procédures fiscales L114 C

https://www.legifrance.gouv.fr

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