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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section II : Dispositions particulières à certains impôts

            • I : Dispositions particulières aux impôts directs

            • I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée

            • I ter : Dispositions particulières à la contribution à l'audiovisuel public

            • I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

            • III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées

              • A : Contrôle à la circulation

              • B : Contrôle sur les lieux d'exercice d'activité

                • 1 : Contributions indirectes

              • C : Droit de visite

              • E : Prélèvement d'échantillons.

          • Section V bis

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

          • Section VII : Sanctions fiscales

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article R*30-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :

1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;

2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.

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Anciens textes
  • CGIAN1 43
  • CGIAN1 43

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