Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Partie législative
Titre premier :
Section I : Dispositions générales
I : Dispositions particulières aux impôts directs
I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée
I ter : Dispositions particulières à la contribution à l'audiovisuel public
I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
1° : Rectification des prix ou évaluations
2° : Rescrit fiscal en matière de donation d'entreprise
4° : Contrôle des ventes publiques de meubles
5° : Communication des répertoires
B : Impôt sur la fortune immobilière
C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Section IV : Procédures de rectification
Section V : Procédures d'imposition d'office
Section V bis
Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Section VII : Sanctions fiscales
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*19-1 du Livre des procédures fiscales
Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :
a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;
b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.
Anciens textes
- CGIAN1 231
- CGIAN1 232
- CGIAN1 233 (AL. 1, AL. 2)
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