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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section II : Dispositions particulières à certains impôts

            • I : Dispositions particulières aux impôts directs

            • I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée

            • I ter : Dispositions particulières à la contribution à l'audiovisuel public

            • I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

            • II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales

              • A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

                • 1° : Rectification des prix ou évaluations

                • 2° : Rescrit fiscal en matière de donation d'entreprise

                • 3° : Contrôle des déclarations de succession

                • 4° : Contrôle des ventes publiques de meubles

                • 5° : Communication des répertoires

              • B : Impôt sur la fortune immobilière

              • C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

          • Section V bis

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

          • Section VII : Sanctions fiscales

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article R*18-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 25/12/2009

I.-Le contribuable qui consulte l'administration dans les conditions fixées à l'article L. 18 adresse à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur réception, le projet d'acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation comportant les éléments suivants :

1° Le nom, la forme juridique et le numéro d'immatriculation de l'entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;

2° Les statuts de l'entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;

3° La quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l'existence et le contenu de pactes d'actionnaires ;

4° La date et le montant des mutations dont l'entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l'objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;

5° La description des activités principales et secondaires de l'entreprise ou de la société ;

6° Les comptes individuels et consolidés de l'entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;

7° L'analyse financière ainsi que les principales données économiques de l'entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;

8° L'exposé des méthodes d'évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;

9° Les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l'évaluation ;

10° Toute autre information de nature à justifier l'évaluation proposée.

II.-Lorsque le contribuable n'a pas transmis tous les éléments mentionnés au I, l'administration adresse, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant des renseignements complémentaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au premier alinéa de ce même I.

III.-Le délai de six mois prévu à l'article L. 18 court à compter de la réception de la demande du contribuable ou, si les dispositions du II sont mises en œuvre, à compter de la réception des compléments d'information demandés.

IV.-Durant la période d'instruction prévue au III, le contribuable est tenu de communiquer à l'administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation qu'il a proposée.

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