Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Partie législative
Titre premier :
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Section IV : Procédures de rectification
Section V : Procédures d'imposition d'office
Section V bis
Section VII : Sanctions fiscales
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*80 B-9 du Livre des procédures fiscales
a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.
Cette demande est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, au directeur général des finances publiques.
b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions.
c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.