Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Partie législative
Titre premier :
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Section IV : Procédures de rectification
Section V : Procédures d'imposition d'office
Section V bis
Section VII : Sanctions fiscales
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*80 CB-2 du Livre des procédures fiscales
Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.
Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de cette direction générale.
Le collège est également national lorsque la demande prévue à l'article L. 80 CB porte sur un classement fiscal mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 80 B-14.
Dans les autres cas, le collège est territorial.