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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article R*102 C-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 31/08/2003

I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.

II. – La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.

III. – Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.

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