Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers
III
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
V
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*152-1 du Livre des procédures fiscales
I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme, un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
a) Le nom de famille et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) L'adresse ;
e) Les coordonnées bancaires.
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
3. Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes :
a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
b) Le département d'exercice de l'activité.
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
IV.-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle des organismes, services ou institutions mentionnés au I fixent, pour chaque catégorie d'entre eux :
1° La liste des informations nominatives pouvant être obtenues respectivement de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations.