Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers
III
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
V
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*154-1 du Livre des procédures fiscales
Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.
Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :
1° La situation du foyer ;
2° Le nombre de parts ;
3° Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;
4° Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;
5° L'adresse ;
6° Le revenu brut global ;
7° Le revenu fiscal de référence ;
8° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;
9° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.