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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

          • Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel

            • I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale

            • II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers

            • III

            • IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

            • V

            • VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale

            • VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article R119-1 du Livre des procédures fiscales

Version

depuis le 01/09/2011

I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :

1° Le montant des bénéfices agricoles ;

2° Le montant des traitements et salaires ;

3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;

4° Le montant des pensions ;

5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;

6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;

7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;

8° Le numéro fiscal.

Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :

1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;

2° Le sexe ;

3° La date et le lieu de naissance ;

4° L'adresse du dernier domicile connu ;

5° Le numéro fiscal.

III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

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