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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

        • Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

          • Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel

            • I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale

            • II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers

            • III

            • IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

            • V

            • VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale

            • VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article R134 D-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 29/06/2019

I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux 1° des I et II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux 1° des I et II.

IV. - Ces habilitations sont personnelles.

V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

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