Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre premier :
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers
III
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
V
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*167-2 du Livre des procédures fiscales
I.-Le directeur général des finances publiques habilite les personnes mentionnées au I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil.
Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de ces habilitations.
II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III de l'article L. 167 par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne.
Anciens textes
- Livre des procédures fiscales - art. R*167-1 (T)
- Livre des procédures fiscales - art. R*167-3 (V)
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