Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Charge et administration de la preuve
II : Forme et contenu des réclamations
III : Instruction des réclamations
Section II : Procédure devant les tribunaux
Section III : Compensations
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Section V : Dégrèvements d'office
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union Européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*196-1 du Livre des procédures fiscales
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
Anciens textes
- CGI 1932 1
- CGI 1932 1 (P.)
- CGI 1932 2
- CGI 1932 2 (P.)
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