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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office

          • Charge et administration de la preuve

          • Section I : Procédure préalable auprès de l'administration

            • I : Délais de réclamation

            • II : Forme et contenu des réclamations

            • III : Instruction des réclamations

          • Section III : Compensations

          • Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux

          • Section V : Dégrèvements d'office

Article R*196-1 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.

Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;

c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

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Anciens textes
  • CGI 1932 1
  • CGI 1932 1 (P.)
  • CGI 1932 2
  • CGI 1932 2 (P.)

https://www.legifrance.gouv.fr

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