Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre premier :
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Charge et administration de la preuve
I : Délais de réclamation
III : Instruction des réclamations
Section II : Procédure devant les tribunaux
Section III : Compensations
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Section V : Dégrèvements d'office
Chapitre II : Les procédures pénales
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union Européenne
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*197-4 du Livre des procédures fiscales
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.