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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

      • Titre III : Le contentieux de l'impôt

        • Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office

          • Charge et administration de la preuve

          • Section II : Procédure devant les tribunaux

            • I : Tribunaux compétents

            • II : Règles de procédure

              • A : Dispositions générales

              • B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat

              • C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel

          • Section III : Compensations

          • Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux

          • Section V : Dégrèvements d'office

Article R*200-5 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.

Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.

Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.

Anciens textes
  • CGI 1941 6 (AL. 1)
  • CGI 1941 6 (al. 1)

https://www.legifrance.gouv.fr

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